J.O. Numéro 300 du 27 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19704

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Décret no 98-1199 du 24 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration


NOR : PRMG9870668D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret no 82-819 du 27 septembre 1982 modifié relatif aux conditions d'accès à l'Ecole nationale d'administration et au régime de la scolarité ;
Vu le décret no 83-229 du 22 mars 1983 modifié pris pour l'application de la loi no 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ensemble le décret no 84-851 du 21 septembre 1984 portant application de l'article 23 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret no 86-248 du 24 février 1986 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration,
Décrète :


Art. 1er. - Au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1947 susvisé, après les mots : « toutefois, en cas de révision générale des traitements budgétaires survenue postérieurement à la nomination dans le nouveau grade, » sont ajoutés les mots : « ou de modification du classement indiciaire postérieure à la date de nomination ».

Art. 2. - Le décret du 24 février 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est abrogé ;
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Une indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée, pendant la durée de leur scolarité dans cette école, aux élèves de l'ENA issus du concours interne ou du troisième concours. »
III. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le montant mensuel de l'indemnité susvisée est égal à 0,15 fois la valeur fixée à l'article 3 du décret du 24 octobre 1985 susvisé. »
IV. - L'article 4 est abrogé ;
V. - A l'article 6, les mots : « ou les anciens élèves » et les mots : « ou en application du décret du 4 août 1947 susvisé » sont supprimés ;
VI. - Les articles 7 et 8 sont abrogés.

Art. 3. - A l'exception des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret, les dispositions du décret du 24 février 1986 susvisé sont applicables aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration dont la date de début de scolarité dans cette école est antérieure au 1er janvier 1999.
Toutefois, les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration recrutés par la voie du concours interne antérieurement à cette date et placés, lors de leur nomination ou postérieurement à celle-ci, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ne pourront percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dans les conditions prévues par ledit décret que si le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'indemnité compensatrice qu'ils auraient perçue, en application du décret du 4 août 1947 susvisé, sur la base du traitement budgétaire afférent au 3e échelon du premier grade de leur nouveau corps.

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter